Un contentieux post-concours peu ordinaire a été géré par la Cour constitutionnelle le jeudi 27 mars 2025. Bonaventure M. TONOUEWA a saisi la Cour constitutionnelle le 24 septembre 2024, contestant les résultats du concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires de l'État au profit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique qui s'est déroulé le 31 août 2024.
Dans son recours, le requérant TONOUEWA a exposé qu'il avait participé au concours et qu'il avait constaté une erreur dans l'épreuve de mathématiques destinée aux élèves contrôleurs du trésor. Il a affirmé que cette erreur lui avait causé une « énorme perte de temps » et l'avait empêché de terminer l'épreuve.
Une erreur qu'il a imputée au Ministère du Travail et de la Fonction publique, la considérant comme la cause de son échec. Il a demandé à la Cour de lui attribuer les notes correspondant à l'exercice erroné, afin d'être déclaré admis au concours.
La réponse du ministère du Travail
Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a répondu par l'intermédiaire de son directeur de cabinet et a souligné que « l'épreuve querellée a été proposée, traitée et corrigée par les cadres dont la compétence est avérée ».
De plus, il a fait remarquer qu'aucun autre candidat n'avait signalé l'erreur évoquée par le requérant et a soulevé l'incompétence de la Cour constitutionnelle, arguant que l'examen de ce type de recours relève de la juridiction administrative.
Il a demandé à la Cour de rejeter le recours, estimant que le requérant ne pouvait pas attribuer son échec à une « prétendue erreur » ni en tenir responsable le ministère.
Verdict de la Cour
La Cour constitutionnelle, après délibération, a considéré que le requérant sollicitait qu'elle lui attribue des notes pour être déclaré admis au concours et a estimé que « l'organisation et la gestion d'un concours de recrutement des agents de l'État relèvent du pouvoir exécutif ».
Par conséquent, elle a conclu qu'elle ne pouvait pas accéder à cette demande sans « excéder ses propres prérogatives définies et délimitées par les articles 114 et 117 de la Constitution ». La Cour s'est donc déclarée incompétente pour traiter le recours du candidat TONOUEWA.
