La Cour constitutionnelle ne peut suspendre le processus électoral de la présidentielle de 2026 au Bénin. Le jeudi 20 octobre 2025, Nourou-Dine SAKA SALEY, consultant domicilié à Cotonou et membre du parti d'opposition « Les Démocrates» , a saisi la Cour constitutionnelle d'une « requête en procédure d'urgence pour la suspension du processus électoral lié à l'élection présidentielle d'avril 2026 ».
Dans sa requête, M. SAKA SALEY rappelle que la Constitution et le code électoral béninois prévoient que tout duo de candidats à l'élection présidentielle doit être dûment parrainé par vingt-huit (28) élus. Or, bien que le parti "Les Démocrates" dispose des 28 parrains potentiels requis, il ne peut conclure cet accord de parrainage en raison de la défection du député Michel François SODJINOU, membre de ce parti et présumé parrain.
Le requérant explique que l'absence de M. SODJINOU, introuvable selon lui, empêche irrémédiablement le parti "Les Démocrates" de remplir les conditions légales pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il en déduit que cette situation prive les électeurs d'un choix pluraliste et porte atteinte à son droit de vote en tant qu'électeur ayant soutenu M. SODJINOU lors des élections législatives de 2023.
Les motifs du rejet de la Cour constitutionnelle
Face à cette requête, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour y accéder dans sa décision EP 25-005 du 23 octobre 2025. Les juges ont en effet estimé que la Cour « ne peut suspendre le processus électoral sans outrepasser ses pouvoirs » et qu'aucune disposition ne l'habilite « à enjoindre à un député d'avoir à comparaître ».
La Cour a donc rejeté la demande de suspension du processus électoral et de comparution du député Michel François SODJINOU, considérant qu'elle "se déclare incompétente" en la matière. Cette décision s'appuie sur les dispositions constitutionnelles et légales encadrant l'élection présidentielle.
Le cadre juridique de l'élection présidentielle
Selon l'article 117, alinéa 1er, tiret 3, de la Constitution, "la Cour constitutionnelle (…) veille à la régularité de l'élection du duo Président de la République et Vice-Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin".
Par ailleurs, aux termes de l'article 153-3 de la Constitution, "l'élection du Président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Un second tour est organisé, le cas échéant le deuxième dimanche du mois de mai".
Enfin, l'article 40 du code électoral précise que "la déclaration de candidature est présentée (…) Cent quatre-vingts (180) jours avant la date du premier tour, pour l'élection du duo président de la République et vice-président de la République".
Ainsi, la Cour constitutionnelle a estimé qu'elle ne pouvait suspendre un processus électoral dont le calendrier est fixé par la Constitution et la loi, sans outrepasser ses prérogatives de juge électoral. De même, aucune disposition ne l'autorise à contraindre un député à comparaître.
Au final, la Cour constitutionnelle a donc rejeté la requête de M. SAKA SALEY, en se déclarant incompétente pour suspendre le processus électoral présidentiel de 2026, malgré les arguments du requérant contestant l'absence d'un parrain du parti "Les Démocrates". Cette décision vient confirmer le maintien du calendrier électoral prévu pour l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin.
Voici l’intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle
DECISION EP 25-005 DU 23 OCTOBRE 2025
La Cour constitutionnelle,
Saisie par requête en date à Cotonou du 20 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, à la même date, sous le numéro 2151/438/REC-25, par laquelle monsieur Nourou-Dine SAKA SALEY, consultant, carré 824, maison AKINOTCHO, quartier Missité, 01 BP : 7800 Cotonou, téléphone : 01 95 13 08 10, courriel : sakasaley@yahoo.fr, introduit une « requête en procédure d'urgence pour la suspension du processus électoral lié à l'élection présidentielle d'avril 2026 » ;
VU la Constitution ;
VU la loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025 ;
VU la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui madame Dandi GNAMOU en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose que la Constitution et le code électoral prévoient que tout duo de candidats à l'élection présidentielle doit être dûment parrainé par vingt-huit (28) élus ;
Qu'il relève que le parti « Les Démocrates », bien que disposant des vingt-huit (28) potentiels parrains exigés par la loi ne peut conclure un accord de gouvernance pour avoir un nombre de parrains supplémentaires, par suite de la défection du député Michel François SODJINOU ;
Qu'il explique que ce dernier, présumé parrain du duo du parti « Les Démocrates », en vertu de la loi électorale, puisqu'élu sur la liste de ce parti, est resté introuvable et ne peut délivrer son parrainage, empêchant irrémédiablement le parti de remplir les conditions exigées par la Constitution et le code électoral ;
Qu'il en déduit qu'il est matériellement et humainement impossible de dire, en l'absence de l'intéressé, s'il désire ou non accorder son parrainage à un quelconque duo ;
Qu'il estime que la non-participation du parti « Les Démocrates » à l'élection présidentielle est une perte de chance pour ce parti, les électeurs et la nation, de vivre et faire vivre la pluralité, la diversité et la vitalité démocratiques ;
Qu'il soutient que, sauf à ce que la Commission électorale nationale autonome ou la Cour constitutionnelle aient pris parti en consacrant une violation du principe d'équité et d'égalité, il ne serait que justice que la haute Juridiction prononce la suspension du processus jusqu'à la réapparition physique du député Michel François SODJINOU, aux fins de clarification expresse de son option de parrainage ;
Qu'il justifie cette demande en raison de l'impossibilité matérielle, et donc constitutionnelle, du parti « Les Démocrates », de poursuivre ledit processus ;
Considérant qu'à l'audience de la reddition de la présente décision, il souligne que la Commission électorale nationale autonome n'est pas requise en cette affaire et que son recours s'adresse à la Cour constitutionnelle ;
Qu'il considère, qu électeur à Cotonou, son suffrage a profité à monsieur Michel François SODJINOU en tant qu'élu du parti « Les Démocrates » pour les élections législatives de 2023, puisqu'il a fallu aussi tenir compte de son vote pour atteindre le seuil d'éligibilité des dix pour cent (10%) ;
Qu'il ajoute que le député Michel François SODJINOU abuse de son droit en empêchant, d'une part, le parti politique dont il est membre de présenter un candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026, en contrariété avec le code électoral et, d'autre part, aux électeurs d'avoir le choix, grâce à une pluralité de candidatures ;
Qu'il indique qu'une vidéo dans laquelle figure monsieur Michel François SODJINOU ainsi que l'écrit publié sur les réseaux sociaux et qui lui sont attribués, ne sont pas la preuve de la réalité de son choix de parrainage ou de sa véritable présence physique en raison des manipulations qui peuvent intervenir dans l'utilisation des techniques de l'information et de la communication ;
Qu'il explique que la Cour constitutionnelle doit faire droit à sa requête sous peine d'être complice par passivité ;
Qu'il exige que son droit fondamental au vote soit respecté et conclut qu'en l'absence de péril imminent dans l'organisation des élections, il demande à la Cour, d'une part, d'ordonner la suspension du processus électoral et, d'autre part, d'enjoindre à monsieur Michel François SODJINOU d'avoir à comparaître personnellement pour exprimer, de façon non équivoque, l'usage qu'il entend faire de son parrainage ;
Considérant que la CENA, représentée par son conseiller technique juridique, a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Cour ;
Vu les articles 117, 153-3 de la Constitution, 40 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 ;
Considérant que l'article 117, alinéa 1er, tiret 3, de la même loi fondamentale énonce : « La Cour constitutionnelle (…) veille à la régularité de l'élection du duo Président de la République et Vice-Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats »;
Qu'il résulte de ces dispositions que la Cour constitutionnelle, juge du contentieux relatif à l'élection présidentielle, est habilitée à veiller à sa régularité et à en proclamer les résultats ;
Que, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 153-3 de la Constitution, « l'élection du Président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale.
Un second tour est organisé, le cas échéant le deuxième dimanche du mois de mai. (…) » ;
Que l'article 40 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 précise, « La déclaration de candidature est présentée (...)
- Cent quatre-vingts (180) jours avant la date du premier tour, pour l'élection du duo président de la République et vice-président de la République » ;
Qu'il résort de ces dispositions que le calendrier de l'élection présidentielle a été fixé par le constituant et le législateur ;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant sollicite de la Cour d'ordonner, d'une part, la suspension du processus électoral pour l'élection présidentielle d'avril 2026 et, d'autre part, d'enjoindre au député Michel François SODJINOU d'avoir à comparaître pour clarifier sa position sur son choix de parrainage ;
Qu'il ressort, des dispositions sus-citées, que la Cour ne peut suspendre le processus électoral sans outrepasser ses pouvoirs ;
Que de même, aucune disposition n'habilite la Cour constitutionnelle à enjoindre à un député d'avoir à comparaître ;
Qu'il convient, dès lors, que la Cour constitutionnelle, en tant que juge électoral, se déclare incompétente ;
En conséquence,
Est incompétente.
La présente décision sera notifiée à monsieur Nourou-Dine SAKA SALEY, au président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq,
Messieurs Cossi Dorothé SOSSA Président
Nicolas Luc A. ASSOGBA Vice-Président
Mathieu Gbèblodo ADJOVI Membre
Vincent Codjo ACAKPO Membre
Michel ADJAKA Membre
Mesdames Aleyya GOUDA BACO Membre
Dandi GNAMOU Membre
Le Président,
Cossi Dorothé SOSSA.
