La proposition de révision de la Constitution déposée par les députés Aké Natondé (UP-R) et Assan Séibou (BR) vise à introduire plusieurs changements majeurs, dont la création d’un Sénat, nouvelle chambre haute du Parlement béninois. L’article 113-4 définit la composition de la chambre haute. Elle regrouperait notamment les anciens présidents de la République, de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, ainsi que les chefs d’état-major des forces de défense et de sécurité. Le président de la République et le président de l’Assemblée nationale pourront désigner chacun des membres, dans la limite d’un cinquième des membres de droit. Une limite d’âge est fixée à 90 ans, avec une dérogation permettant aux membres de droit d’exercer jusqu’à 95 ans lors de l’installation initiale du Sénat. La proposition de loi précise également le rôle du Sénat dans le contrôle des comportements politiques. Selon l’article 113-2, il pourra se prononcer sur les dirigeants politiques à l’exception du Président de la République, du président de l’Assemblée nationale, des membres de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou des partis politiques lorsque leurs actions contreviennent aux articles 5-1 et 113-1 de la Constitution.
Le Sénat, garant de la stabilité politique et du contrôle législatif
Selon le texte, le Sénat aura pour mission de « garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la Nation, de la défense du territoire et de la sécurité publique ». Il sera également chargé de veiller à la stabilité politique, à la continuité de l’État et à la paix dans le pays. L’institution est présentée comme un organe garant des mœurs politiques et de l’unité nationale, promouvant la cohésion sociale, le développement durable et la bonne gestion des biens publics. Le Sénat est également habilité à appliquer des sanctions et mesures prévues par son règlement intérieur. L’article 113-3 prévoit que le Sénat veille au changement pacifique du régime et à la transmission du pouvoir d’État, en garantissant que les acquis du développement ne soient pas compromis.
Sur le plan législatif, le Sénat pourra délibérer sur tout projet ou proposition de loi à caractère politique, en particulier celles concernant l’organisation du pouvoir d’État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire. Il pourra demander une seconde lecture d’une loi déjà votée par l’Assemblée nationale et, si ses observations ne sont pas prises en compte, être saisi pour une lecture définitive. Le texte introduit également un dispositif visant à encadrer l’activité politique des partis. L’article 5-1 prévoit qu’à l’élection du Président de la République, les partis et corps de la Nation doivent concentrer leurs activités sur le renforcement de l’action politique du Gouvernement jusqu’à l’année précédant la prochaine année électorale. Cette « trêve » des activités compétitives impose que l’action politique des partis contribue au succès de l’exécutif, sous la surveillance du Sénat. Si la proposition est adoptée, le Sénat siégera à Cotonou et disposera de sa propre administration, fonctionnant selon un règlement intérieur qu’il établira pour organiser son travail.
