La Cour constitutionnelle a tranché sur la légalité du processus de révision constitutionnelle engagé et voté par le Parlement. La Cour constitutionnelle a été saisie à la fois par le Président de la République et par des députés de l’Assemblée nationale, membres du parti politique « Les Démocrates ». La saisine présidentielle est intervenue le 1er décembre 2025, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution. Elle visait le contrôle de constitutionnalité de la loi n°2025-20, adoptée le 14 novembre 2025. En parallèle, seize députés ont introduit plusieurs recours en inconstitutionnalité, contestant la régularité de la procédure parlementaire et la conformité de la loi aux normes constitutionnelles. Cinq autres requêtes ont également été déposées par des citoyens invoquant des violations de droits fondamentaux et de principes constitutionnels.
Irrégularités de procédure, problèmes de sincérité du vote et atteintes aux droits et au bloc de constitutionnalité
Les députés requérants ont soulevé plusieurs griefs liés au déroulement du processus législatif. Ils ont notamment contesté les conditions de vote de la loi, affirmant que le texte adopté n’était pas identique à celui initialement pris en considération. Le député Habibou WOROUCOUBOU « observe, notamment que cette loi, adoptée à la majorité des 4/5èmes des députés à l'Assemblée nationale, n'est pas celle qui a été initialement prise en considération à la majorité des 3/4 des députés lors du vote sur la recevabilité ». Ils ont aussi dénoncé l’absence de discussion article par article, la non-déclaration d’irrecevabilité par le président de l’Assemblée nationale et des irrégularités lors du vote, notamment des coupures d’électricité et des incohérences dans le décompte des voix.
D’autres députés ont insisté sur les conséquences institutionnelles de la révision. Ils ont mis en cause l’allongement des mandats à sept ans pour le Président de la République, le Vice-président, les députés et les élus communaux. Ils ont également contesté l’institution d’un Sénat, estimant que cette création génère des charges nouvelles pour le budget de l’État sans contrepartie financière. Les requérants ont aussi soulevé des questions liées au mode de désignation des sénateurs, à la légitimité de cette institution et à la conformité de certaines dispositions avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi qu’avec le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Plusieurs requêtes ont par ailleurs dénoncé l’instauration d’une trêve politique. Les requérants ont estimé que cette disposition limite l’animation politique à finalité électorale sur une période déterminée. Ils ont invoqué des atteintes aux libertés publiques, à la liberté de réunion et au pluralisme politique. Certains ont aussi fait valoir que la révision porterait atteinte à des matières considérées comme intangibles, notamment la durée du mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une seule fois, qualifiée d’acquis fondamental par la jurisprudence constitutionnelle antérieure.
La défense de l'Assemblée nationale
En réponse, le président de l’Assemblée nationale, par l’organe de sa cellule juridique, a réfuté l’ensemble des violations alléguées. Il a rappelé que la procédure de révision constitutionnelle comporte une phase de prise en considération et une phase d’adoption. Selon lui, le pouvoir constituant dérivé exercé par l’Assemblée nationale est souverain dans le respect des articles 154 et 155 de la Constitution. Il a soutenu que le droit d’amendement des députés est entier et que l’examen en bloc d’un texte est conforme au Règlement intérieur. Il a également précisé que le gouvernement a été associé à toutes les étapes du processus et n’a soulevé aucune irrecevabilité financière.
L'organe de la cellule juridique de l'Assemblée nationale a déclaré que « l'Assemblée nationale a examiné en bloc, le texte de révision constitutionnelle dans les conditions fixées par l'article 155 de ladite Constitution et en déduit qu'il n'y a aucune irrégularité dans la procédure d'adoption de ce texte ». Concernant la coupure d'électricité, il indique que « les groupes électrogènes de secours ont immédiatement pris le relai permettant ainsi la poursuite sereine de la séance plénière ». Il a aussi souligné que « les requérants n'apportent ni la preuve d'une quelconque négligence, ni d'une défaillance, encore moins de la violation d'une disposition du Règlement intérieur ayant entaché le déroulement régulier de la plénière du 14 novembre 2025 ».
Le jugement de la Cour Constitutionnel
La Cour constitutionnelle a d’abord statué sur sa compétence et sur la recevabilité des recours. Elle s’est déclarée compétente pour contrôler la procédure de révision constitutionnelle. En application de l’article 121 de la Constitution, elle a déclaré irrecevables les recours introduits par des citoyens n’ayant ni la qualité de Président de la République ni celle de député. En revanche, elle a jugé recevables les saisines du Président de la République et des députés membres de l’Assemblée nationale, habilités à saisir la Cour avant la promulgation d’une loi.
Sur le fond, la Cour a examiné les différents moyens soulevés. Concernant la violation des dispositions de l'article 2.1 du Protocole de la CEDEAO, elle a déclaré qu'en « adoptant la loi portant modification de la Constitution conformément à la procédure requise, l'Assemblée nationale n'a pas violé la Constitution ». En ce qui concerne la violation de l'article 107 de la Constitution la haute juridiction informe « qu'il n'y a pas violation de l'article 107 de la Constitution ». Sur le vote en bloc de la loi querellée la cour affirme « qu'une telle procédure ne viole pas les textes sus-visés ». Pour la violation de l'article 103 de la Constitution l'institution dirigée par le professeur Sossa indique que « l'Assemblée nationale n'a pas violé l'article 103 de la Constitution »
Quant à la violation des articles 154, 155, 156 de la Constitution et 99.1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale « il convient de déclarer conforme à la Constitution, en toutes ses dispositions, la loi n°2025-20 modifiant et complétant la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance 14 novembre 2025 »
Décision de la Cour constitutionnelle
En conséquence, la Cour ordonne la jonction des recours enregistrés, se déclare compétente, déclare irrecevable les recours de messieurs Désiré LATCHOUKPO, Noël Olivier KOKO et Judicaël GLELE AKPOKPO et déclare recevables ceux du Président de la République, des députés Habibou WOROUCOUBOU, Zénabou KORA, Raouf SARIKI, Edwige Ogoussi TOSSAH, Bio Sika Abdel Kamel OUASSAGARI, Hélène OLOSSOUMAI, Taïrou IMOROU, Arouna ISSIAKA, Élise Y. AIHE, Nounagnon Célestin HOUNSOU, Souley Malam MOUCOURE BOKO, Gafari ADECHOKAN et Soumaïla SOUNON BOKE, tous membres de l'Assemblée nationale.
Elle indique dans son article 5 qu' « il n'y a pas violation des dispositions de l'article 2.1 du Protocole de la CEDEAO, 103, 107, 154, 155 et 156 de la Constitution ». L'article 6 déclare qu' « il n'y a pas violation du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ». En son article 7, la Cour constitutionnelle affirme que « la loi n°2025-20 modifiant et complétant la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019, adoptée par l'Assemblée nationale, en sa séance du 14 novembre 2025, est conforme, en toutes ses dispositions, à la Constitution ».
