Au cœur de cette affaire, l’inaptitude de l’élu déchu à satisfaire aux exigences légales minimales requises pour exercer un mandat électif local. En effet, l’article 180 du Code électoral impose à tout candidat aux fonctions de conseiller communal d’être capable de lire et d’écrire en langue française. Or, selon les requérants des candidats de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans le même arrondissement, cette condition n’était pas remplie par Martin Hossou.
Saisissant la Cour suprême par une requête en invalidation, les plaignants ont soutenu que l’élu du BR ne répondait pas aux critères d’éligibilité fixés par la loi électorale. Ils ont ainsi demandé à la juridiction de constater son inéligibilité, d’annuler son élection et de procéder à son remplacement par un candidat issu de leurs rangs.
Pour apprécier le bien-fondé de ces allégations, le juge électoral a engagé des diligences destinées à évaluer concrètement la capacité de l’intéressé à lire et à écrire en français. À l’issue de ces vérifications, la Cour relève l’incapacité de Martin Hossou à satisfaire à cette exigence légale.
Sur la base des constats opérés, le procureur général près la Cour suprême, Saturnin Afaton, a estimé que le maintien de l’élu dans ses fonctions serait contraire aux textes en vigueur. Il a, en conséquence, requis « l’annulation pure et simple » de l’élection du conseiller communal concerné, avec attribution du siège à son suppléant, conformément aux règles applicables en cas d’invalidation d’un élu.
La Cour tranche : remplacement par le suppléant
Délibérant en conformité avec la loi électorale, la Chambre administrative de la Cour suprême a suivi les réquisitions du ministère public. La juridiction a prononcé l’annulation de l’élection de Martin Hossou en qualité de conseiller communal de Hozin et a ordonné son remplacement par son suppléant, Simon Bokpè.
La Cour n’a toutefois pas accédé à la demande des requérants de voir le siège attribué à un candidat de l’UP-R. Elle a rappelé que, dans ce type de situation, la règle est la substitution par le suppléant régulièrement inscrit sur la même liste électorale que l’élu invalidé.
