Rester au Parlement ou poursuivre leur mission au gouvernement. C’est peut-être le dilemme auquel font face les quatre membres du gouvernement élus députés. Il s’agit de Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’Enseignement supérieur, Shadiya Assouma, ministre du Commerce, Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, et Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement. Le cadre juridique principal est posé par le Code électoral, notamment en son article 166, qui encadre les situations d’incompatibilité entre le mandat parlementaire et certaines fonctions publiques, dont celles de membre du gouvernement. 

Le texte est explicite puisqu’il dispose que « le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ». Le législateur précise clairement la conséquence du non-respect de cette exigence légale. « À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat ». Appliquée aux ministres élus députés, cette disposition signifie que le cumul effectif entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire n’est pas autorisé. Dans le délai imparti, l’option doit être formalisée. Soit l’élu choisit de demeurer au gouvernement et renonce à siéger à l’Assemblée nationale, son suppléant étant alors appelé à exercer le mandat. Soit il démissionne de l’Exécutif pour prendre pleinement part aux travaux parlementaires.

L’article 166 étend également cette obligation aux cas d’incompatibilité survenant en cours de mandat. Il prévoit que

« le député qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci (…) est tenu d’établir, dans les trente (30) jours qui suivent, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat », avant de rappeler qu' au-delà de ce terme, il est également déclaré démissionnaire d’office ». La procédure est encadrée, puisque « la démission d’office est prononcée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la requête du bureau de l’Assemblée nationale », sans pour autant entraîner une inéligibilité.

Article 92 de la Constitution : la suspension du mandat comme option institutionnelle

À côté de la rigueur du Code électoral, la Constitution béninoise, en son article 92, introduit une évolution notable dans la gestion des incompatibilités. Elle prévoit que « tout député nommé à une fonction publique, nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ». Cette disposition constitutionnelle introduit une souplesse institutionnelle majeure. Elle permet au député appelé à exercer une fonction incompatible de suspendre son mandat, sans y renoncer définitivement, ouvrant ainsi la possibilité d’un retour ultérieur à l’Assemblée nationale.

C’est sur ce fondement qu’un précédent important s’est dessiné en 2023. À la suite de son départ du gouvernement, Hervé Hémoméy avait pu reprendre son siège de député, jusque-là occupé par son suppléant Janvier Yahouédéhou. Un cas devenu une référence, et qui nourrit aujourd’hui les réflexions et stratégies politiques. La situation actuelle des ministres élus députés se situe ainsi à la croisée de deux textes fondamentaux. D’un côté, l’article 166 du Code électoral, qui impose un délai de trente jours et un choix formel. De l’autre, l’article 92 de la Constitution, qui permet une suspension du mandat parlementaire assortie d’une possible réintégration.

À l’approche de la fin du mandat présidentiel, ces dispositions prennent une dimension éminemment politique. Rester au gouvernement jusqu’au terme du cycle en cours tout en gardant une porte ouverte vers le Parlement, ou s’inscrire immédiatement dans la dynamique de la 10ᵉ législature. Au-delà des personnes, c’est l’application combinée des textes qui met à l’épreuve l’équilibre entre droit, institutions et stratégies politiques.