Le Sénat béninois dispose désormais d’un cadre réglementaire qui définit son organisation, son fonctionnement ainsi que ses principales attributions. Le règlement intérieur, adopté en application de plusieurs dispositions de la Constitution, précise les responsabilités de cette institution qui constitue, avec l’Assemblée nationale, l’une des deux chambres du Parlement.

Selon l’article 1er du règlement intérieur, le texte « précise l’organisation et les modalités de fonctionnement du Sénat ». Il s’applique aux activités de l’institution, aux sénateurs ainsi qu’à l’examen des lois votées par l’Assemblée nationale, avec certaines exceptions prévues par la Constitution.

Le Sénat, deuxième chambre du Parlement

L’article 2 rappelle le statut institutionnel du Sénat. « Le Parlement de la République du Bénin comprend deux (02) Assemblées dont l'une est dénommée « Sénat » », précise le règlement intérieur, conformément aux articles 79 et 113-1 de la Constitution.

Les membres de cette institution portent officiellement le titre de « sénateur ». Au-delà de son rôle de seconde chambre du Parlement, le Sénat est investi de missions qui touchent directement à la stabilité politique, à la démocratie et à la sauvegarde de certains acquis nationaux.

Une institution chargée de réguler la vie politique

L’article 3 attribue au Sénat une mission générale de régulation de la vie politique. Dans le respect de la Constitution, notamment des dispositions relatives aux droits et devoirs de la personne humaine, l’institution doit œuvrer à la préservation de plusieurs intérêts fondamentaux de la Nation.

Le règlement intérieur indique ainsi que le Sénat « régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix ».

Cette disposition place donc le Sénat au cœur des mécanismes institutionnels destinés à contribuer à la stabilité et à la cohésion nationale.

Un rôle particulier dans l’adoption de certaines lois

L’une des principales prérogatives du Sénat concerne le domaine législatif. Certaines catégories de lois ne peuvent être promulguées sans l’intervention préalable de la seconde chambre.

Le règlement intérieur prévoit notamment que « les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation ».

Le Sénat dispose ainsi d’un droit de regard particulier sur des textes considérés comme essentiels au fonctionnement des institutions, à l’organisation des élections et à la vie politique nationale. Cette prérogative distingue ces catégories de lois des autres textes examinés dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Le droit de demander une seconde délibération

Le Sénat dispose également d’un pouvoir d’intervention sur les lois votées par l’Assemblée nationale. D’après l’article 3, il « peut solliciter, dans les mêmes conditions que le Président de la République, une seconde délibération de toute loi votée par l'Assemblée nationale ».

Cette possibilité n’est toutefois pas générale. Le règlement intérieur exclut expressément « les lois de finances, les lois de règlement et les lois programmes ».

Concrètement, lorsque les conditions prévues par la Constitution sont réunies, le Sénat peut donc demander que l’Assemblée nationale réexamine un texte déjà adopté.

Le Sénat peut intervenir en cas de divergence persistante

Le règlement intérieur prévoit également un rôle du Sénat lorsqu’une divergence persiste entre l’Assemblée nationale et le Président de la République après une seconde délibération.

Dans cette situation, « le Sénat, sur la saisine du Président de la République, délibère et adopte le texte définitif de la loi », conformément aux modalités prévues par le texte. Cette disposition confère au Sénat une responsabilité particulière dans le règlement de certaines situations de désaccord institutionnel autour de l’adoption d’une loi.

Veiller aux mœurs politiques et à la stabilité de l’État

Les missions du Sénat ne se limitent pas à l’examen des textes de loi. Le règlement intérieur lui attribue également une fonction de veille sur la vie politique nationale.

Le texte dispose que « le Sénat veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État ainsi qu'à la stabilité politique ». Cette mission vise notamment à faire de l'institution un acteur de la consolidation des pratiques démocratiques et de la stabilité des institutions de la République.

Une mission spécifique autour de la trêve politique

Le Sénat est également appelé à jouer un rôle dans le respect de la trêve politique. Selon le règlement intérieur, « le Sénat veille au respect de la trêve politique ». Dans ce cadre, il peut adopter des résolutions destinées aux acteurs politiques et aux citoyens.

Ces résolutions peuvent contenir « des recommandations d'ordre général de la trêve » ou encore « des recommandations d'ordre spécifique » susceptibles de contribuer à l’amélioration des mœurs politiques et au respect de la trêve.

Le Sénat dispose donc, sur ce terrain, d’un pouvoir d’orientation et de recommandation destiné à favoriser l’apaisement et la responsabilité dans la vie politique.

Des sanctions contre certains acteurs politiques

Le règlement intérieur reconnaît enfin au Sénat une prérogative disciplinaire à l’égard de certains acteurs politiques, sous réserve des dispositions de l’article 90 de la Constitution.

Le texte prévoit que le Sénat « sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques » certains acteurs politiques pour des actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Sont notamment concernés les actes susceptibles de porter atteinte à « l'unité économique nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays ».

Toutefois, le règlement intérieur fixe des limites précises à cette compétence. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social sont expressément exclus du champ de ces sanctions.