Une dénonciation anonyme est à l’origine de la procédure engagée par l’Autorité de régulation des marchés publics contre la Personne responsable des marchés publics du ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM).

Selon la décision n°2026-087/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA-pi/SA du 13 août 2026, l’ARMP a été saisie par courriel le 14 octobre 2025 au sujet de présomptions de violation des règles de publicité prévues par l’article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

Deux appels d’offres concernés

Le premier dossier porte sur l’appel d’offres ouvert n°2025/184/MEEM/PRMP/SP, relatif à la fourniture et à l’installation d’équipements solaires pour l’accès à l’énergie des services sensibles du CHUD Abomey, avec l’objectif de réduire de 44 % les factures d’électricité.

Le second concerne l’appel d’offres ouvert n°2025/185/MEEM/PRMP/SP, relatif aux travaux d’aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales.

Après avoir reçu la dénonciation, l’ARMP indique avoir mené des investigations. Celles-ci ont conduit l’Autorité à s’auto-saisir du dossier le 10 août 2026, en application de l’article 117, alinéa 7, de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics.

La violation des règles de publicité établie

Au terme de l’examen du dossier, le Conseil de régulation a retenu l’existence d’une violation des règles de publicité dans les deux procédures.

Dans son article 1er, la décision établit que la violation des règles de publicité prévues par l’article 53 du Code des marchés publics est constituée dans le cadre des deux appels d’offres. Cette conclusion concerne la Personne responsable des marchés publics du MEEM, Bahounon Sévérine Akouavi.

En revanche, l’ARMP n’a pas retenu de violation à l’encontre de Gnanvi Sonagnon Luc Davy, qui exerçait au moment des faits les fonctions de Délégué de contrôle des marchés publics près le MEEM. L’article 2 de la décision précise ainsi que la violation des règles de publicité « n'est pas établie » à son égard.

Une procédure annulée et un contrat annulé

Les constats de l’ARMP entraînent également des conséquences sur les deux marchés concernés. Dans son article 3, l’Autorité ordonne au ministère de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l’annulation de la procédure relative à l’appel d’offres n°2025/184. Il s’agit du marché portant sur la fourniture et l’installation d’équipements solaires destinés aux services sensibles du CHUD Abomey, avec l’objectif annoncé de réduire les factures d’électricité de 44 %.

Pour le second dossier, l’ARMP ordonne l’annulation du contrat issu de la procédure de passation de l’appel d’offres n°2025/185, relatif aux travaux d’aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales.

La décision distingue donc les deux situations : la procédure de passation est annulée pour le premier appel d’offres, tandis que le contrat issu du second est annulé.

Dix ans d’exclusion de la commande publique

La principale sanction personnelle vise Bahounon Sévérine Akouavi. Dans son article 4, l’ARMP ordonne son exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une durée de dix ans, du 18 août 2026 au 17 août 2036.

Cette exclusion ne se limite pas à l’exercice de ses fonctions de PRMP. La décision prévoit que, pendant cette période, l’intéressée ne peut exercer « aucune fonction dans la chaîne de passation des marchés publics en République du Bénin ».

Elle ne peut pas non plus, précise l’ARMP, postuler à des marchés publics en qualité de consultant individuel ou comme personnel d’une entreprise.